Déposé le 14 octobre 2013 par : M. Bloche, M. Allossery, M. Belot, Mme Bouillé, Mme Bourguignon, M. Boutih, M. Bréhier, Mme Corre, M. Daniel, M. Deguilhem, Mme Dessus, Mme Sandrine Doucet, M. William Dumas, Mme Françoise Dumas, M. Durand, M. Feltesse, M. Féron, M. Françaix, Mme Langlade, M. Léautey, Mme Lousteau, Mme Martinel, M. Le Roch, Mme Tolmont, M. Travert.
I. – Après l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« H. – Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des œuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant sur les œuvres cinématographiques et sur les livres.
« Cette disposition n'est pas applicable aux cessions de droits portant sur des œuvres d'architecture et des logiciels. ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« B bis. – Le g de l'article 279 est abrogé. ».
III. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 6, substituer à la référence :
« et G »
les références :
« , G et H ».
IV. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le présent amendement vise à rétablir l'application du taux réduit de TVA applicable aux cessions de droits d'auteur. L'ensemble des activités culturelles doit en effet bénéficier de ce taux réduit, au-delà du livre, du spectacle vivant et du cinéma.
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