Amendement N° 205C (Retiré)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 30 octobre 2013 par : Mme Pires Beaune.

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Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

«  3° Au premier alinéa du II, les mots : « en fonction du potentiel financier par habitant de ces communes, mentionné au IV de l'article L. 2334‑4, » sont remplacés par les mots : « , dont le potentiel financier par habitant, mentionné au IV de l'article L. 2334‑4, est supérieur à 90 % du potentiel financier communal moyen par habitant, en fonction du potentiel financier par habitant de ces communes ». »

Exposé sommaire :

En l'état actuel de l'article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'un ensemble intercommunal est prélevé au titre du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), la répartition de droit commun de ce prélèvement à l'intérieur de l'EPCI aboutit à faire contribuer toutes les communes membres, même les plus pauvres. En effet, il est prévu une répartition strictement fondée sur le potentiel financier et la population, qui permet de moduler le montant prélevé mais ne prévoit aucune condition d'éligibilité au prélèvement. Cette architecture est inéquitable et incohérente avec les modalités retenues pour répartir le prélèvement à l'échelon national.

Les deux modes dérogatoires de répartition interne ne permettent pas de remédier à cette difficulté car ils nécessitent une majorité des deux tiers ou l'unanimité, qui sont difficiles à réunir.

Il est donc proposé de prévoir que seules soient contributrices les communes membres dont le potentiel financier est supérieur à 90 % du potentiel financier moyen national.

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