Déposé le 14 octobre 2013 par : Mme Maréchal-Le Pen.
I. – Les troisième à dernière lignes du tableau III de l'article 777 du code général des impôts sont remplacées par cinq lignes ainsi rédigées :N'excédant pas 75 000 €35
Supérieure à 75 000 €40
Entre autres parents et entre personnes non-parentes
N'excédant pas 75 000 €40
Supérieure à 75 000 €45
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'imposition des donations et successions entre parents et entre frères et sœurs apparait très lourde en comparaison des autres héritiers. Il est proposé de relever le barème pour les frères et soeurs, de 24 350 € à 75 000 €. Il est ensuite proposé de créer une progressivité assortie d'un barème minoré pour l'ensemble des donations pour les parents du 4eme degré et au delà ainsi que pour les non-parents.
Les personnes souhaitant faire une donation à des tiers ou décédant sans enfants se trouvent aujourd'hui taxées à 60% au premier euro, soit proche du seuil confiscatoire retenu par le Conseil constitutionnel.
On rappelle que les sommes ou les biens ainsi taxés ont le plus souvent supporté précédemment l'ensemble des impôts et taxes existants par ailleurs, et notamment l'impôt sur le revenu, la TVA, les taxes foncières voire impôt sur la fortune. Dans un contexte où l'excès de prélèvements obligatoires décourage une partie des ménages, il convient de donner des signaux positifs en modifiant les dispositions manifestement excessives de l'article 777 du CGI.
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