Amendement N° 255C (Rejeté)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 6 novembre 2013 par : M. Robert, M. Braillard, M. Carpentier, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.

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Après l'alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :

«  I bis. – L'article L. 2336‑4 du même code est ainsi modifié :
«  1° Aux première et deuxième phrases du I, les mots : « des départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « de Mayotte » ;
«  2° La dernière phrase du I est supprimée ;
«  3° Le II est abrogé. ».

Exposé sommaire :

La répartition du Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) s'effectue au sein de trois enveloppes : une enveloppe regroupant les collectivités de la France hexagonale, une enveloppe regroupant les collectivités des départements de la France d'Outre-Mer, à l'exception de Mayotte, et une enveloppe regroupant les collectivités de la Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de Mayotte.

Cette segmentation conduit à exclure du bénéfice du FPIC 50 % des communes isolées et 40 % des ensembles intercommunaux des DOM (hors Mayotte). Or, au regard des seuils d'éligibilité en vigueur en métropole, la plupart des collectivités de la France d'Outre-Mer ainsi exclues devraient bénéficier du FPIC. Rappelons que le revenu moyen par habitant contribue pour 60 % à la constitution de l'indice synthétique intervenant dans la détermination du reversement du FPIC, et que, en moyenne, les revenus constatés dans les DOM sont significativement inférieurs à la moyenne nationale. Le système en vigueur revient à exclure du bénéfice du FPIC les collectivités affichant les niveaux de revenus les moins faibles au sein de la catégorie la plus pauvre.

Par ailleurs, il existe une dissymétrie entre les systèmes de reversement et de prélèvement du FPIC. A la différence du reversement, le prélèvement n'est pas soumis à un dispositif spécifique pour les collectivités des DOM (hors Mayotte). Leur potentiel financier agrégé par habitant (également utilisé dans l'indice synthétique intervenant dans le reversement du FPIC) est comparé à la même moyenne nationale que celle utilisée pour les collectivités métropolitaines.

Le présent amendement propose de ne conserver que le principe de la quote-part Outre-Mer que pour les collectivités de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de Mayotte. Le principe du droit commun appliqué aux collectivités des DOM (hors Mayotte), déjà en vigueur pour ce qui concerne le dispositif de prélèvement, serait ainsi étendu au dispositif de reversement du FPIC, ce qui permettrait d'accorder la même valeur aux critères de répartition du FPIC sur l'ensemble du territoire national.

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