Déposé le 13 novembre 2013 par : M. Siré, M. Abad, M. Myard, Mme de La Raudière, M. Sermier, M. Straumann, M. Perrut, M. Hetzel, Mme Grosskost, M. Berrios, Mme Louwagie, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reitzer.
Après la référence :
« article L. 313‑1, »
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 16 :
« seul l'intérêt légal est applicable au montant dû lors de chaque échéance depuis l'origine du contrat de prêt et jusqu'à son entier remboursement »
Bien qu'insérés au sein de l'article 60 relatif aux fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contractés des produits structurés, les alinéas I et II concernent toute personne morale et visent à supprimer toute sanction réelle à l'encontre des banques ne stipulant pas le coût exact de leurs prêts aux entreprises.
Il arrive très souvent aux entreprises, appuyées par des analystes financiers ou des avocats, de constater des erreurs de la part de leur banque dans le calcul des taux effectifs globaux (TEG) des financements consentis.
Le TEG constitue pour les PME ou outil de comparaison, de décision et de protection à l'égard des banques auprès desquelles elles contractent des crédits. Le TGE permet à la PME de comparer ses possibilités de financement, de se décider en connaissance de cause (le TEG formant l'indication centrale d'un contrat de prêt dans la mesure où il exprime son coût global).
En effet, la jurisprudence considère que la mention d'un TEG exact est une condition de validité de la stipulation des intérêts ; sinon il y a nullité des intérêts conventionnels.
Cette sanction ne peut être considérée comme étant contraignante dans la mesure où les TEG stipulés dans les contrats de prêt demeurent presque constamment erronés ni démesurée comparée à la déchéance du terme qu'encourt tout emprunteur en cas de moindre manquement à ses propres obligations d'information.
Or, le présent article, abolit ce dispositif.
La suppression de toute sanction dissuasive en cas de désinformation des banques sur les taux qu'elles appliquent réellement aux entreprises représenterait un danger pour les entreprises et plus particulièrement pour les PME qui perdraient tout moyen de se défendre.
La suppression de toute sanction réelle pour stipulation de TEG erroné entraînerait immanquablement la désuétude du TEG. Or, Le TEG est précieux pour les PME pour lesquelles il constitue un outil d'information (sur le coût global des prêts), de comparaison (entre modes de financement et entre établissements prêteurs), et donc de décision mais aussi de protection à l'égard des banques.
L'affichage des coûts globaux sous la forme du TEG maintient la concurrence entre établissements de crédit, favorisant la baisse des coûts de financement des entreprises.
L'obligation de stipuler le TEG permet de limiter les frais indirects qui s'ajoutent aux intérêts. Sa disparition se traduirait par une flambée des frais indirects.
Nombre de sociétés en procédures collectives parviennent à présenter un plan de continuation – et donc à sauver les emplois – dans la mesure où, suite à la mise en œuvre de la réglementation sur l'information du TEG, les banques sont conduites à réduire leur créance.
Le préjudice subi par l'emprunteur ne résulte pas de l'écart de TEG mais de l'inexactitude de l'information concernant le point central de tout contrat de prêt : le coût global qu'exprime le TEG.
Alors que le Gouvernement justifie sa mesure comme moyen d'éviter « la déstabilisation du secteur bancaire », aucune précaution n'est prise pour protéger les PME, victimes d'une erreur de TEG qui peut être très préjudiciable pour ces entreprises.
La juste équité entre acteurs économiques nécessite la modification du présent alinéa.
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