Déposé le 4 novembre 2013 par : le Gouvernement.
I. – À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 50 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le nombre : « 11 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 ».
II. – Les deux derniers alinéas du même article sont applicables aux pensions de conjoints survivants et d'orphelins en paiement au 1er janvier 2014, à compter de la demande des intéressés.
Les conjoints survivants de très grands invalides se trouvent fréquemment démunis lors du décès de l'ouvrant-droit, alors que le conjoint doit faire face seul aux frais du ménage et aux difficultés causées par le décès de l'invalide.
Il existe en effet une disproportion considérable entre la pension que percevait l'invalide et celle qui est versée au conjoint survivant, 500 points au taux normal pour un soldat, en application de l'article L. 50 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, majorée forfaitairement de 15 points depuis 2004.
Un effort en faveur de ces conjoints survivants est d'autant plus nécessaire que, dans presque tous les cas, celui-ci a apporté ses soins à l'invalide, permettant souvent d'éviter une hospitalisation qui aurait été onéreuse pour la collectivité.
L'article 117 de la loi de finances pour 2012 avait étendu aux conjoints des invalides dont le taux de pension était de 11 000 points au moins le supplément de pension de 360 points institué par la loi de finances pour 2011. Cette mesure a bénéficié à 9 pensionnés en 2012.
Cet amendement a pour objet d'étendre le bénéfice de cette majoration aux pensions dont le taux de pension est de 10 000 points, soit une cinquantaine de personnes, pour un coût annuel estimé à 250 000 euros.
Les crédits nécessaires seront identifiés par redéploiement suite à de moindres dépenses anticipées sur les autres dispositifs du programme 169 « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant ».
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