Amendement N° 347C (Rejeté)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 6 novembre 2013 par : Mme Dion, M. Olivier Marleix.

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Après l'alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :

«  3° Le III est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
«  Le prélèvement dû par les communes supports de stations de montagne est minoré en fonction du niveau du rapport entre la population touristique, dont le calcul est défini par décret, et la population dotation globale de fonctionnement de ces communes selon le tableau suivant :

«

Niveau du rapport population touristique / population dotation globale de fonctionnementAbattement

Si le rapport est égal à 10 %

Si le rapport est compris entre 1 et 25 %

Si le rapport est compris entre 2 et 310 %

Si le rapport est compris entre 3 et 415 %

Si le rapport est supérieur à 420 %

«  Pour les communes supports de stations de montagne membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont déduits du prélèvement dû par ce dernier. ».

Exposé sommaire :

Il s'agit de permettre aux communes supports de stations de montagne de garder une capacité d'autofinancement suffisante afin de supporter les investissements nécessaires spécifiques à leur qualité de communes touristiques de montagne, où l'écart entre la population permanente et la population touristique est très fort.

La population DGF ne tient pas suffisamment compte des variations de population liées à la saisonnalité de l'activité touristique des communes supports de stations de montagne, qui contribue fortement à l'économie de la zone montagne dans son ensemble.

Leur prélèvement au titre du FPIC doit tenir compte du niveau de population touristique ou population non permanente.

Il convient pour cela de clarifier la comptabilisation de la population touristique. Aujourd'hui la capacité d'hébergement de la population non permanente est estimée selon les modalités de l'article R. 133‑33 du Code du Tourisme, qui sont différents des critères de capacité d'accueil touristique permettant de calculer la population touristique moyenne visée à l'article 3 du décret n° 99‑567 du 6 juillet 1999.

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