Déposé le 6 novembre 2013 par : Mme Dessus, Mme Delga, Mme Biémouret, Mme Françoise Dumas, M. William Dumas, M. Fauré, M. Launay, Mme Lousteau, Mme Massat, M. Roig, M. Vergnier.
Après le sixième alinéa de l'article L. 3334‑6 du code général des collectivités territoriales, sont insérés onze alinéas ainsi rédigés :
« 6° Pour chaque département, la différence entre les deux termes suivants :
« a) La somme :
« - du produit des bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties imposées au titre de l'année 2010 au profit du département multipliées par le taux moyen national d'imposition de cette taxe de la même année ;
« - du produit des bases départementales de taxe foncière sur les propriétés non bâties imposées au titre de l'année 2010 au profit du département multipliées par le taux moyen national d'imposition de cette taxe de la même année ;
« - du produit des bases départementales de taxe d'habitation imposées au titre de l'année 2010 au profit du département multipliées par le taux moyen national d'imposition de cette taxe de la même année ;
« - du produit des bases départementales de taxe professionnelle imposées au titre de l'année 2009 au profit du département multipliées par le taux moyen national d'imposition de cette taxe de la même année ;
« b) La somme :
« - du produit des bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties qui auraient été imposées au titre de l'année 2010 au profit du département si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010 multipliées par le taux moyen national de référence défini au 2 du B du V de l'article 1640 C du code général des impôts de cette taxe ;
« - des produits départementaux au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et au titre des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1586 du code général des impôts qui auraient été perçus par le département au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010 ;
« - de la somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.2 et 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 qui auraient été perçus ou supportés par le département au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010 ;
« -du produit de l'année 2010 de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 2° et 6° de l'article 1001 du code général des impôts qui aurait été perçu par le département si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010. ».
La nouvelle définition du potentiel fiscal des départements adoptée en loi de finances pour 2012 a provoqué un bouleversement problématique de la hiérarchie des potentiels fiscaux des départements.
Conscient du problème, le Parlement a, dans l'urgence, adopté par le passé des mesures transitoires de garantie ou de mise en œuvre différée de la nouvelle définition, avec l'idée d'apporter plus tard une solution pérenne au problème posé. Au cours de l'automne 2012, la représentation nationale a débattu de propositions d'amendements relatives à cette question. Le gouvernement et le Parlement sont alors convenus de proposer des solutions pérennes dans le projet de loi de finances pour 2014.
Or, ce dernier ne comporte pas de telle disposition, à l'heure actuelle. Pourtant, l'enjeu est crucial pour de très nombreux départements, et appelle une réponse rapide et durable à la fois.
Le problème est clairement identifié. Alors que la réforme de la taxe professionnelle s'est accompagnée d'une neutralisation initiale des bouleversements produits sur les ressources effectives de chaque département, l'indicateur de richesse, censé représenter justement le niveau de ces ressources, n'a pas, quant à lui, fait l'objet de la neutralisation correspondante.
Cette anomalie étonnante heurte la logique.
Le récent rapport de l'inspection générale de l'administration de M. Subremon, Mme Escande-Vilbois et M. Berges établit le même constat et propose également comme solution « d'appliquer à l'indicateur de richesse des départements le même principe de neutralité que celui qui a été appliqué à leurs ressources par la réforme fiscale de 2010 ».
En conséquence et à des fins de neutralisation de l'effet de rupture provoqué par cette réforme sur le potentiel fiscal des départements, il convient d'intégrer en son sein l'équivalent de la dotation de compensation de la réforme TP (DCRTP). Cette correction, à l'aide d'un mécanisme simple, permettra à la définition du potentiel fiscal des départements de retrouver sa cohérence.
Il est à noter que la mesure proposée ne remet pas en cause le panier de nouvelles ressources pris en compte dans le nouveau potentiel fiscal et qu'elle préserve totalement sa dynamique.
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