Amendement N° 355C (Non soutenu)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 6 novembre 2013 par : M. Terrasse.

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L'article L. 3334‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa, sont insérés onze alinéas ainsi rédigés :

«  6° Pour chaque département, la différence entre les deux termes suivants :
«  a) La somme :
«  - du produit des bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties imposées au titre de l'année 2010 au profit du département multipliées par le taux moyen national d'imposition de cette taxe de la même année ;
«  - du produit des bases départementales de taxe foncière sur les propriétés non bâties imposées au titre de l'année 2010 au profit du département multipliées par le taux moyen national d'imposition de cette taxe de la même année ;
«  - du produit des bases départementales de taxe d'habitation imposées au titre de l'année 2010 au profit du département multipliées par le taux moyen national d'imposition de cette taxe de la même année ;
«  - du produit des bases départementales de taxe professionnelle imposées au titre de l'année 2009 au profit du département multipliées par le taux moyen national d'imposition de cette taxe de la même année ;
«  b) La somme :
«  - du produit des bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties qui auraient été imposées au titre de l'année 2010 au profit du département si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010 multipliées par le taux moyen national de référence défini au 2 du B du V de l'article 1640 C du code général des impôts de cette taxe ;
«  - des produits départementaux au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et au titre des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1586 du code général des impôts qui auraient été perçus par le département au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010 ;
«  - de la somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.2 et 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 qui auraient été perçus ou supportés par le département au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010 ;
«  - du produit de l'année 2010 de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 2° et 6° de l'article 1001 du code général des impôts qui aurait été perçu par le département si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010. ».

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  À compter de 2014, le potentiel financier des départements, défini aux alinéas ci-dessus, est égal au potentiel fiscal. ».

Exposé sommaire :

Le 1° du présent amendement est relatif à la nouvelle définition du potentiel fiscal adoptée en loi de finances pour 2012 a provoqué un bouleversement problématique de la hiérarchie des potentiels fiscaux des départements.

Conscient du problème, le Parlement avait dans l'urgence adopté des mesures transitoires de garantie ou de mise en œuvre différé de la nouvelle définition avec l'idée d'apporter plus tard une solution pérenne au problème posé. Au cours de l'automne 2012, la représentation nationale a été saisie de propositions d'amendements relatives à cette question. Le gouvernement et le Parlement avaient alors convenus de proposer des solutions dans le projet de loi de finances pour 2014. Or, ce dernier ne comporte à l'heure actuelle aucune disposition relative à ce sujet brûlant.

Le problème est clairement identifié. Alors que la réforme de la taxe professionnelle s'est accompagnée d'une neutralisation initiale parfaite des bouleversements produits sur les ressources effectives de chaque département, l'indicateur de richesse, censé représenter justement le niveau de ces ressources, n'a pas, quant à lui, aucunement fait l'objet de la neutralisation correspondante. Cette anomalie étonnante n'est rien d'autre, sur plan de la logique, qu'une aberration.

Le récent rapport de l'inspection générale de l'administration de M. Subremon, Mme Escande-Vilbois et M. Berges établit le même constat et propose également comme solution « d'appliquer à l'indicateur de richesse des départements le même principe de neutralité que celui qui a été appliqué à leurs ressources par la réforme fiscale de 2010 ».

A des fins de neutralisation, il convient donc d'intégrer naturellement, dans le potentiel fiscal, l'équivalent de la dotation de compensation de la réforme TP (DCRTP). Cette correction atteindra, à l'aide d'un mécanisme simple, la cohérence parfaite. Il est à noter que la mesure proposée ne remet, présentement, aucunement en cause le panier de nouvelles ressources pris en compte dans le nouveau potentiel fiscal et qu'elle préserve totalement sa dynamique.

Concernant le 2° du présent amendement, le potentiel financier d'un département est égal à son potentiel fiscal majoré des montants perçus l'année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334‑7‑1 et de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334‑3, hors les montants antérieurement perçus au titre de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée.

Cette définition est malheureusement calquée sur celle appliquée aux communes, alors que les dotations en question recouvrent des réalités totalement différentes. En effet, leur intégration dans un indicateur de ressources départemental est grandement inadaptée dans la mesure où, majoritairement, elles représentent la valeur historiquement compensée de transferts de charges.

Ainsi, la dotation de compensation a été constituée à partir de l'ancienne DGD « charges » et de l'ex-concours particulier représentatif du contingent d'aide sociale qu'acquittaient les communes.

La dotation forfaitaire elle-même comprend une fraction importante venant de la DGD « fiscale » (vignette, DMTO) dont la majeure partie n'est rien d'autre que la compensation historique de transferts de charges. Le reste correspond à d'anciennes dotations péréquatrices (« impôts ménages », « potentiel fiscal ») dont la comptabilisation dans l'indicateur de richesse est discutable.

Par ailleurs, le législateur ne parvient pas à gérer la complexité des flux affectant d'année en année la composition des dotations en question, qui servent de variables d'ajustement de mouvements financiers entre l'État et les départements. Par exemple, on ne peut pas considérer que les recentralisations sanitaires qu'opèrent certains départements influent sur leur « richesse ». C'est pourtant ce qu'il advient avec l'utilisation du potentiel financier. En outre, le transfert, pour certains départements, d'une fraction de la TSCA a été neutralisé par une atténuation quelquefois importante de la dotation de compensation sans que la TSCA ne soit, elle, prise en compte dans le potentiel financier !

Par souci de cohérence et de simplicité, il est donc proposé d'abandonner la définition du potentiel financier pour s'en tenir à celle du potentiel fiscal. Dans l'urgence, il est possible d'inscrire dans la loi que le potentiel financier est égal au potentiel fiscal.

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