Déposé le 4 novembre 2013 par : le Gouvernement.
L'article 67 de la loi n° 2013‑595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République est ainsi modifié :
1° À la fin du 1°, les mots : « à la rentrée scolaire 2013‑2014. Le versement de ce montant forfaitaire ne peut être renouvelé au titre de l'année 2014‑2015 » sont supprimés ;
2° Les deux dernières phrases du 2° sont supprimées.
Le présent amendement a pour objet de modifier les modalités d'accompagnement financier des communes dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires dans le 1er degré.
L'article 67 de la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République a prévu un accompagnement financier des communes et des écoles privées sous contrat ayant choisi de mettre en œuvre la réforme des rythmes scolaires dans le 1er degré dès la rentrée 2013 ou, sous certaines conditions, à la rentrée 2014. Un fonds d'amorçage visant à contribuer au développement d'une offre d'activités périscolaires sportives, artistiques et culturelles au profit des élèves des écoles publiques et privées sous contrat a été mis en place.
Les communes qui mettent en œuvre la réforme à partir de l'année scolaire 2013‑2014 peuvent bénéficier de deux niveaux d'aides financières, calculées en fonction du nombre d'élèves scolarisés dans les écoles publiques ou privées sous contrat de leur territoire :
- une aide forfaitaire de 50 € par élève ;
- une majoration forfaitaire de 40 € par élève pour les communes des départements d'outre-mer et pour les communes bénéficiaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale « cible » ou de la dotation de solidarité rurale « cible » en 2012 ou en 2013. Au total, ces communes percevront donc une aide de 90 € par élève éligible au titre de l'année scolaire 2013‑2014.
L'article 67 de la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République prévoit en outre que les communes des départements d'outre-mer et les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale « cible » ou à la dotation de solidarité rurale « cible » en 2013 ou en 2014 bénéficieront d'une aide forfaitaire de 45 € par élève au titre de l'année scolaire 2014‑2015.
Conformément aux engagements du Président de la République et du Premier ministre, le présent amendement vise à reconduire pour l'année scolaire 2014‑2015 le même régime d'aides financières qu'en 2013‑2014, ce qui a pour effet :
- d'une part, de maintenir l'aide actuelle à la rentrée 2014 pour les communes ayant mis en œuvre la réforme dès la rentrée 2013 ;
- d'autre part, d'élargir le champ des bénéficiaires des aides puisque l'intégralité des communes pourront y prétendre au titre de l'année scolaire 2014‑2015. Ainsi, en 2014, l'aide financière concernera l'ensemble des communes qui scolarisent au total 6 millions d'élèves au lieu des 2,3 millions d'élèves scolarisés dans les seules communes des départements d'outre-mer ou les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale « cible » ou à la dotation de solidarité rurale « cible », comme prévu dans le dispositif initial.
En définitive, les communes qui auront fait le choix d'une mise en œuvre précoce bénéficieront de deux « années pleines » d'aides : 100 € (soit deux fois 50 €) par élève pour les communes éligibles à la seule part forfaitaire ; 180 € (soit deux fois 90 €) par élève pour les communes éligibles à la majoration forfaitaire.
Toutes les communes ayant choisi de mettre en œuvre la réforme à la rentrée 2014 seront également éligibles aux aides du fonds et percevront 50 € par élève dans la majorité des cas et 90 € par élève pour les communes éligibles à la majoration forfaitaire.
Par rapport au dispositif actuel, le surcoût de cette mesure s'élève à 103 M € en 2014.
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