Déposé le 6 novembre 2013 par : M. Pélissard.
I. – La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Elle est complétée par un article L. 2113‑23 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑23. – I. – La commune nouvelle mentionnée à l'article L. 2113‑1 ne peut pas percevoir lors des trois années suivant sa création un montant de dotation globale de fonctionnement inférieur à celui qui lui a été attribué la première année selon les conditions prévues aux articles L. 2113‑20, L. 2113‑21 et L. 2113‑22.
« II. – Cette disposition s'applique aux communes nouvelles créées sur la base du volontariat des conseils municipaux au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant une population égale ou inférieure à 10 000 habitants.
« III. – Les dispositions du I s'appliquent aux communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux en 2014. » ;
2° Au début des troisième, quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article L. 2113‑20, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 2113‑23, ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à rendre attractif la création de communes nouvelles sur la base du volontariat et après accord des conseils municipaux dès le début du prochain mandat tout en encadrant les conditions :
- faire bénéficier aux communes nouvelles créées en 2015 ou 2016 d'un pacte de stabilité de DGF pendant une période limitée de trois ans (en lieu et place de la seule première année dans le dispositif actuel) ;
- permettre aux communes nouvelles qui se sont déjà engagées dans ce processus en 2012 et 2013 (un peu plus d'une dizaine) de bénéficier de cette garantie de ressources ;
- limiter les effets d'aubaine en encadrant le bénéfice de la garantie aux communes de 10 000 habitants ou moins.
La garantie de ressources financières ne s'appliquera que si la décision de créer une commune nouvelle est engagée sur la base du volontariat et après accord unanime des conseils municipaux concernés, dès le début du mandat prochain.
Par ailleurs, ces avantages ne concerneraient que les communes nouvelles qui regroupent une population municipale n'excédant pas 10.000 habitants (une fois la population regroupée des anciennes communes).
Il s'agit ainsi d'encourager les communes les plus petites qui rencontrent des difficultés de fonctionnement à se regrouper autour d'un projet commun permettant de mieux répondre aux attentes des habitants et aux besoins de services et d'équipements dans un contexte de nécessaire maîtrise des dépenses publiques.
Cet amendement vise à conforter et inciter les petites communes à mener à bien le rapprochement et la mutualisation de leurs compétences, de leurs équipements, de leurs projets et de leurs services, tout en mettant en valeur les synergies territoriales entre communes.
Cette proposition s'inscrit dans la volonté de favoriser la constitution de communes fortes dans des intercommunalités de projet.
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