Amendement N° 384C (Retiré)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 6 novembre 2013 par : M. Borgel, M. Pupponi, Mme Boistard, Mme Crozon, Mme Chapdelaine, M. Rogemont, M. Assouly, M. Destot, M. Blein.

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Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

«  1° bis Après le 2° du même I, il inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  2° bis Le prélèvement dû par un ensemble intercommunal dont le coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211‑30 est supérieur à 0,45 est minoré à due concurrence du montant de la dotation de solidarité communautaire, définie soit au VI de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, soit au troisième alinéa du 2° du II de l'article 97 de la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, et versée à une ou plusieurs communes mentionnées au 1° ou 2° de l'article L. 2334‑18‑4, telle que constatée aux derniers comptes administratifs ».

Exposé sommaire :

La montée en puissance du FPIC se traduit pour les ensembles intercommunaux prélevés par une diminution de ressources susceptibles d'être consacrées à la solidarité de proximité, telle que mise en oeuvre par les budgets communautaires en faveur des communes défavorisées membres de la communauté.

L'objet du présent amendement est donc de faire en sorte que la péréquation horizontale à l'échelle nationale (le FPIC) ne vienne pas annihiler la péréquation horizontale de proximité volontairement mise en oeuvre au sein des communautés. En d'autres termes :

- il vise à ce que les communes « pauvres » des intercommunalités « riches » ne soient plus pénalisées par le FPIC ;

- il vise à ce que le FPIC soit respectueux des péréquations dites « de circuit court ».

Pour ce faire, il est proposé de déduire de la somme des prélèvements de l'ensemble intercommunal (calculés sur la base des dispositions du 1° de l'article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales) le montant des dotations de solidarité communautaire (définies au VI de l'article 1609 nonies du code général des impôts, ou, s'agissant du cas particulier des communautés urbaines à fiscalité additionnelle au 2° du II de l'article 97 – non codifié- de la loi du 12 juillet 1999) qui sont versées par le budget de la communauté, exclusivement, à une ou plusieurs communes membres dites « DSU-cibles » (définies au 1° et 2° de l'article L. 2334‑18‑4 du code général des général des collectivités territoriales). A noter que cet amendement anticipe la mise en oeuvre de l'article 9 du projet de loi relatif à la ville et à la cohésion sociale, lequel prévoit l'obligation d'instituer une DSC pour l'ensemble des communautés signataires de contrats de ville.

Une condition de coefficient d'intégration fiscal (CIF) minimum est par ailleurs fixée dans la mesure où la solidarité de proximité est non seulement le fruit de dotations dédiées (DSC), mais également de la péréquation opérée par les dépenses dès lors qu'existe un niveau élevé d'intégration. Le seuil de 0,45 est retenu car correspondant à la moyenne des CIF des communautés urbaines, catégorie d'EPCI la plus intégrée. Aussi, le fait de circonscrire l'amendement à un nombre limité de communautés (double condition de DSC dédiée aux communes DSU-cible et de CIF plancher) permet de limiter son incidence sur la distribution de la masse globale de prélèvements du FPIC.

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