Déposé le 15 octobre 2013 par : Mme Dalloz.
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« c. Leb n'est pas applicable si l'entreprise qui a mis les sommes à la disposition de l'entreprise débitrice est établie ou constituée dans un État de l'Union européenne et si la mise à disposition des sommes donnant lieu au paiement d'intérêts par l'entreprise débitrice ne peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. ».
L'article 14 vise à limiter le recours par les entreprises à des instruments de financement hybrides qui sont traités comme de la dette en France (déductible) et comme du capital dans l'État du prêteur (non imposable).
Or, son champ d'application est trop large car il créé une nouvelle règle de droit qui subordonne le traitement fiscal d'une dépense en France à son analyse et son traitement dans un territoire étranger. Ce type de dispositif ne visait jusqu'à maintenant, avec une perspective punitive, que les cas de dépenses engagées avec les entreprises situées dans des États et territoires non coopératifs.
En effet, le texte va au-delà de son objectif en visant tous les emprunts dont la charge financière serait faiblement imposée dans l'État de résidence du prêteur alors même que l'instrument financier ne serait pas un instrument hybride, que le prêt serait justifié économiquement, que la charge financière serait raisonnable et que le prêteur ne serait pas situé dans un paradis fiscal.
A l'instar de la rédaction actuelle de l'article 209 B du CGI, et afin de ne pas contrevenir à la liberté d'établissement prévue par l'article 46 du TFUE, cet amendement prévoit que ce dispositif ne s'applique pas dès lors que la société prêteuse se trouve dans un État de l'Union Européenne, sauf montage purement artificiel visant à contourner la législation française.
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