Amendement N° 392C (Adopté)

Loi de finances pour 2014

Sous-amendements associés : 459C 460C 468C

Déposé le 6 novembre 2013 par : le Gouvernement.

I. – Les ressources du fonds de solidarité pour les départements de la région d'Île – de – France défini à l'article L. 3335‑3 du code général des collectivités territoriales sont fixées à 60 millions d'euros.

II. – Pour chaque département de la région d'Île – de – France, est calculé, chaque année, un indice synthétique de ressources et de charges à partir des rapports suivants :

1° Rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des départements de la région d'Île – de – France et le potentiel financier par habitant du département défini à l'article L. 3334‑6 du même code ;

2° Rapport entre le revenu moyen par habitant des départements de la région d'Île – de – France et le revenu par habitant du département. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu ;

3° Rapport entre la proportion du total des bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262‑2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer dans la population totale du département, et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements d'Île – de – France ;

4° Rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, tels que définis à l'article L. 2334‑17 du code général des collectivités territoriales, dans le nombre total de logements du département et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements d'Île – de – France.

L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports visés aux 1°, 2°, 3° et 4°, en pondérant le premier à hauteur de 50 %, le deuxième à hauteur de 25 %, le troisième à hauteur de 15 % et le quatrième à hauteur de 10 %. Il est calculé un indice médian pour les départements de la région d'Île – de – France.

III. – Le fonds est alimenté par des prélèvements sur les ressources des départements de la région d'Île – de – France selon les modalités suivantes :

1° Sont contributeurs au fonds les départements de la région d'Île-de-France dont l'indice défini au II est inférieur à 95 % de l'indice médian ;

2° Le prélèvement, calculé afin d'atteindre chaque année le montant fixé au I du présent article, est réparti entre les départements contributeurs en fonction de l'écart relatif entre 95 % de l'indice médian et l'indice du département contributeur, multiplié par la population du département telle que définie à l'article L. 3334‑2 du même code. Ce prélèvement respecte les conditions suivantes :

a) Le prélèvement ne peut pas excéder, pour chaque département, la moitié des ressources du fonds de solidarité pour les départements de la région d'Ile-de-France ;

b) La somme des prélèvements opérés en application du III et de ceux supportés par les départements de la région d'Île – de – France en application des articles L. 3335‑1 et L. 3335‑2 du même code au titre de l'année précédente ne peut pas excéder, pour chaque département, 10 % des recettes réelles de fonctionnement du département constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice ;

3° Le prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332‑1‑1 du même code.

IV. – Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente, les ressources du fonds sont réparties entre les départements de la région d'Île – de – France selon les modalités suivantes :

1° Bénéficient d'une attribution au titre du fonds les départements de la région d'Île – de – France dont l'indice calculé au II est supérieur à 95 % de l'indice médian ;

2° L'attribution revenant à chacun des départements de la région d'Île-de-France éligible est calculée en fonction de l'écart relatif entre l'indice du département bénéficiaire et 95 % de l'indice médian, multiplié par la population du département telle que définie à l'article L. 3334‑2 du même code ;

3° Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de notification.

V. – Pour l'application du présent article, sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie au premier alinéa de l'article L. 3334‑2 du même code.

VI. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

Exposé sommaire :

La région d'Ile-de-France se caractérise par d'importants écarts de richesse et de charges entre les départements franciliens. Ainsi, en 2012, le potentiel financier par habitant variait du simple au double entre le Val d'Oise ( 570,51 €) et les Hauts-de-Seine ( 1 008,56 €). Par ailleurs, le niveau de richesse des populations qui vivent dans ces départements est très variable :

-la proportion de la population de la Seine-Saint-Denis bénéficiant du RSA est trois fois plus importante que dans les Yvelines ;

-75,04 % des logements en Seine-Saint-Denis sont occupés par des personnes qui bénéficient des APL, c'est deux fois plus qu'à Paris ou dans les Yvelines ;

-le revenu moyen par habitant en Seine-Saint-Denis est plus de deux fois inférieur à celui de Paris ou des Hauts-de-Seine.

C'est pour cette raison qu'au cours de la discussion parlementaire sur le projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, le Sénat comme l'Assemblée nationale ont exprimé le souhait que soit créé un fonds de solidarité pour les départements de la région d'Ile-de-France dans la plus prochaine loi de finances.

Le présent amendement instaure une solidarité financière entre les départements de la région Ile-de-France sur le modèle du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France (FSRIF).

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