Amendement N° 397C (Retiré)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 6 novembre 2013 par : M. Pupponi.

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Après l'article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3335‑3 ainsi rédigé :

«  Art. L. 3335‑3. – I. – Il est instauré un fonds de solidarité pour les départements de la région d'Île-de-France. Les ressources du fonds sont fixées à 70 millions d'euros.
«  II. – Pour chaque département de la région d'Île-de-France, est calculé, chaque année, un indice synthétique de ressources et de charges à partir des rapports suivants :
«  1° Rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des départements de la région d'Île-de-France et le potentiel financier par habitant du département défini à l'article L. 3334‑6 ;
«  2° Rapport entre le revenu moyen par habitant des départements de la région d'Île-de-France et le revenu par habitant du département. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu ;
«  3° Rapport entre la proportion du total des bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262‑2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer dans la population totale du département, et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements d'Île-de-France ;
«  4° Rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, tels que définis à l'article L. 2334‑17 du présent code, dans le nombre total de logements du département et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements d'Île-de-France.
«  L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports visés aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent II, en pondérant le premier à hauteur de 15 %, le deuxième à hauteur de 55 %, le troisième à hauteur de 20 % et le quatrième à hauteur de 10 %. Il est calculé un indice médian pour les départements de la région d'Île-de-France.
«  III. – Le fonds est alimenté par des prélèvements sur les ressources des départements de la région d'Île-de-France selon les modalités suivantes :
«  1° Sont contributeurs au fonds les départements de la région d'Île-de-France dont l'indice défini au II est inférieur à 90 % de l'indice médian ;
«  2° Le prélèvement, calculé afin d'atteindre chaque année le montant fixé au I du présent article, est réparti entre les départements contributeurs en fonction de l'écart relatif entre 90 % de l'indice médian et l'indice du département contributeur, multiplié par la population du département telle que définie à l'article L. 3334‑2 ;
«  3° La somme des prélèvements opérés en application du 1° et du 2° du présent II et de ceux supportés par les départements de la région d'Île-de-France en application des articles L. 3335‑1 et L. 3335‑2 au titre de l'année précédente ne peut excéder, pour chaque département, 10 % des recettes réelles de fonctionnement du département constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice ;
«  4° Le prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332‑1‑1.
«  IV. – Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente, les ressources du fonds sont réparties entre les départements de la région d'Île-de-France selon les modalités suivantes :
«  1° Bénéficient d'une attribution au titre du fonds, les départements de la région d'Île-de-France dont l'indice calculé au II est supérieur à l'indice médian ;
«  2° L'attribution revenant à chacun des départements de la région d'Île-de-France éligible est calculée en fonction de l'écart relatif entre l'indice du département bénéficiaire et l'indice médian, multiplié par la population du département telle que définie à l'article L. 3334‑2 ;
«  3° Aucun département ne peut se voir attribuer plus de 50 % des ressources du fonds ;
«  4° Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de notification.
«  V. – Pour l'application du présent article, sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie au premier alinéa de l'article L. 3334‑2.
«  VI. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. ».

Exposé sommaire :

L'article 14 du projet de loi de modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles, prévoit l'instauration à compter du 1er janvier 2014 d'un fonds de péréquation des départements de la région d'Île-de-France. Néanmoins, le Projet de loi de finances, tel que présenté par le Gouvernement, ne prévoit pas à ce stade les modalités de mise en place de ce fonds.

Ce fonds a pour objectif de renforcer les solidarités au sein de la région d'Île-de-France entre des départements très inégaux en termes de richesses et de charges sociales.

Cet amendement se propose donc, sur la base de travaux réalisés au sein de Paris Métropole et en lien avec les Présidents des Conseils généraux d'Île-de-France, de proposer un dispositif afin de palier à cette absence.

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