Déposé le 12 novembre 2013 par : M. Straumann.
I. – Le a du 19 ter de l'article 81 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que celui résultant de l'indemnité kilométrique pouvant être versée par l'employeur pour les déplacements de ses salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail effectués au moyen d'un vélo ou d'un vélo à assistance électrique ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2015.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
Cet amendement propose, conformément à la préconisation du plan national vélo, de permettre aux employés qui bénéficient de la participation de leur employeur à leurs frais de déplacement à vélo par le versement d'une indemnité kilométrique vélo comme cela existe en Belgique depuis 1999, de ne pas voir celle-ci intégrée au calcul de leur impôt sur le revenu, afin d'en préserver le caractère incitatif.
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