Déposé le 5 novembre 2013 par : M. Straumann.
I. Après le 6e alinéa du 3) de l’article 83 du code général des impôts, il est inséré un alinéa additionnel ainsi rédigé : « L’indemnité kilométrique versée par l’employeur pour couvrir les frais de déplacement à vélo de son salarié entre son domicile et le lieu de travail ».
II. Les présentes dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2015.
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement propose, conformément à la préconisation du plan national vélo, de permettre aux employés qui bénéficient de la participation de leur employeur à leurs frais de déplacement à vélo par le versement d’une indemnité kilométrique vélo comme cela existe en Belgique depuis 1999, de ne pas voir celle-ci intégrée au calcul de leur impôt sur le revenu, afin d’en préserver le caractère incitatif.
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