Déposé le 13 novembre 2013 par : M. Aubert, M. Abad, M. Darmanin.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – Le produit du relèvement du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 1594 D du code général des impôts au-delà de 3,80 % n'est pas pris en compte pour la détermination du prélèvement prévu par l'article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales. ».
Le gouvernement propose de permettre aux conseils généraux de porter de 3,80 % à 4,50 % le taux plafond des droits de mutation à titre onéreux pour les mutations intervenues entre le 1er mars 2014 et le 29 février 2016, dans une logique de compensation pour le financement d'une partie du reste à charge des départements pour les allocations individuelles de solidarité (RSA, APA, PCH).
Afin que cette mesure remplisse parfaitement cet objectif, il est indispensable que les conseils généraux aient l'assurance que le surcroît de ressources ainsi dégagé soit pleinement affecté à leur budget.
C'est pourquoi le produit de la fraction de taux supérieure à 3,80 % ne doit pas être soumis au prélèvement prévu par l'article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales.
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