Déposé le 13 novembre 2013 par : M. Germain.
Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :
« Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux contrats faisant l'objet d'un recours juridictionnel à la date de la promulgation de la présente loi. ».
Cet article crée un fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contractés des produits structurés, pour les aider à procéder au remboursement anticipé de ses produits et ainsi sécuriser leur encours de dette.
Ce fonds s'inscrit dans le cadre du Pacte de confiance et de responsabilité entre l'État et les collectivités locales. Outre l'aide versée par le fonds, ce pacte prévoit de valider l'ensemble des contrats de prêt structuré et de leurs avenants conclus avant la promulgation de la présente loi et dont la validité pourrait être contestée en raison du défaut de mention du Taux effectif global.
Cette disposition revient à valider l'ensemble de ces contrats dont l'incompatibilité avec les compétences et les missions d'intérêt général reconnues aux emprunteurs est apparue a posteriori. L'absence de mention du taux effectif global au moment de la signature des contrats a contribué fortement à un défaut de conseil et d'information de la part des banques qui ont proposé ces contrats
La crise financière de 2008 a révélé le caractère spéculatif de ces contrats. Face à cette situation, de nombreuses collectivités ont engagé des discussions avec les différentes banques pour sécuriser leurs propres encours et atténuer l'augmentation importante de leurs frais financiers.
Dans de nombreux cas, ces produits ont pu être sécurisés sans recours à une procédure judiciaire avec un partage des coûts de transformations des produits structurés en produits à taux simple, entre prêteur et emprunteur.
De ce point de vue, les collectivités qui ont pu sécuriser ainsi leur encours de dette depuis quelques années, ne seront pas concernées par la création du fonds de soutien créé par cet article.
Pour autant un certain nombre d'établissements ont refusé tout partage des coûts de transformation et de sécurisation des produits structurés. Ils n'ont fait aux collectivités concernées que des propositions qui consistaient à leur faire assumer la totalité des coûts de transformation.
Cette attitude a conduit à l'engagement de procédures de contentieux qui se trouveraient closes en cas de validation des contrats contestés et pour lesquels aucune solution acceptable pour les collectivités locales n'a été proposée par les établissements.
Il convient de ne pas priver les collectivités concernées d'un moyen de droit qui existait au moment de la signature des contrats en question et au moment où elles ont introduit leur recours juridictionnel, notamment lorsque celles-ci ont épuisé tous les moyens de médiation à leur disposition.
Il est donc proposé de ne pas valider les contrats qui font l'objet d'un recours juridictionnel avant la date de la promulgation de la loi.
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