Déposé le 13 novembre 2013 par : M. Olivier Faure.
Après l'article L. 4331‑2‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséréunarticle L. 4331‑2‑2ainsi rédigé :
« Art.L. 4331‑2‑2. − Dans l'ensemble des communes d'Île-de-France, il est institué, à compter du 1er janvier 2014, une taxe de séjour régionale, pour chaque nature d'hébergement à titre onéreux. Le produit de cette taxe est affecté à la région d'Île-de-France. Cette taxe est perçue dans les conditions prévues au présent article.
« La taxe de séjour régionale est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans les communes de la région d'Île-de-France et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation.
« Le tarif de la taxe de séjour régionale est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour au montant maximum du barème établi par le décret n° 2011‑1248 du 6 octobre 2011 relatif aux barèmes de la taxe de séjour applicable aux hôtels de tourisme, aux résidences de tourisme, aux terrains de camping et de caravanage et aux villages de vacances classés cinq étoiles sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'alinéa précédent.
« Sont exemptées de la taxe de séjour régionale les personnes visées aux articles L. 2333‑31 et L. 2333‑32.
« La taxe de séjour régionale est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui versent, au 30 juin et au 31 décembre, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe calculé pour la période écoulée conformément aux dispositions du présent article.
« Le produit de la taxe régionale est reversé par la commune à la région à la fin de la période de perception.
« Un décret en Conseil d'État fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires et les justificatifs qu'ils doivent fournir pour le versement de la taxe de séjour régionale.
« Ce décret fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues au présent article dans la limite du quadruple du droit dont la région d'Île-de-France a été privée.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe de séjour régionale, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations. ».
Cette nouvelle taxe est destinée à procurer à la région d'Ile de France des recettes permettant d'assurer le financement du plan de mobilisation en faveur des transports du quotidien en Ile-de-France.
Les personnes assujetties sont les touristes, sur la base du nombre de nuitées passées sur le territoire des communes touristiques ayant instauré la taxe par délibération. Il existe également une taxe de séjour forfaitaire due par les professionnels du tourisme, assise sur la capacité d'accueil et sur le nombre de nuitées calculé en nombre de jours d'ouverture de l'établissement, indépendante du nombre réel de personnes hébergées. Cette taxe peut être mise en œuvre par les communes. Au-delà, les départements peuvent instaurer une surtaxe de 10 % à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire. Les tarifs de la taxe de séjour (par personne) et de la taxe de séjour forfaitaire (par unité de capacité d'accueil) sont compris entre 0,20€ et 1,50€ par nuitée.
La création d'une taxe de séjour régionale (applicable à l'ensemble des communes du territoire francilien) pourrait générer, avec un taux moyen de 0,50 €/nuitée (68 millions de nuitées en 2011 en IDF), un produit estimé à environ 34 M€.
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