Déposé le 15 octobre 2013 par : M. Cherpion.
I. – L'article 244 quater O du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Des charges de personnel telles que définies aux articles L. 131‑6 et L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, des personnes habituellement affectées à la création d'ouvrages en un seul exemplaire ou en petites séries, ou à la fabrication de prototypes ou d'échantillons non vendus. La création d'ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs :
« - un ouvrage pouvant s'appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l'ouvrage ;
« - un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l'identique dans les réalisations précédentes de l'entreprise. » ;
b) Au 2°, les mots : « conception des nouveaux produits » sont remplacés par les mots : « création d'ouvrages » ;
c) Le 5° est ainsi rétabli :
« 5° Des autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations de création d'ouvrages et à la réalisation de prototypes ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au 1° ; » ;
2° Au second alinéa du II, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 60 000 € » ;
3° Le VI est abrogé ;
4° Le VII est ainsi rétabli :
« VII. – Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n°1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aidesde minimis.
« Pour l'application du premier alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater A, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. ».
II.- La disposition mentionnée au I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le dispositif du crédit d'impôt Métiers d'Art a pour but d'encourager la création des entreprises et artisans d'un secteur de savoir-faire français, ainsi que de conquérir des parts de marchés et de créer des emplois.
Ce dispositif à toutefois été réduit progressivement.
Cet amendement vise donc à redonner toute son utilité et son efficacité à ce crédit d'impôt en y incluant la fabrication de prototypes ou d'échantillons non vendus, les dépenses de fonctionnement à un taux forfaitaire, et en prenant en compte les rémunérations de toutes les personnes qui interviennent dans la création.
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