Déposé le 11 octobre 2013 par : M. Mariton.
Après la seconde occurrence du mot :
« que »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« les intérêts déductibles en application du a ne soient pas versés en rémunération d’instruments financiers qui seraient traités dans l’État de résidence du bénéficiaire effectif desdits intérêts comme des instruments de capital, au sens des normes comptables en vigueur en France, et ne soient pas exonérés d’impôt sur les sociétés dans cet État. ».
L’article 14 vise à limiter le recours par les entreprises à des instruments de financement hybrides qui sont traités comme de la dette en France (déductible) et comme du capital dans l’État du prêteur (non imposable).
Or, son champ d’application est trop large car il créé une nouvelle règle de droit qui subordonne le traitement fiscal d’une dépense en France à son analyse et son traitement dans un territoire étranger. Ce type de dispositif ne visait jusqu’à maintenant, avec une perspective punitive, que les cas de dépenses engagées avec les entreprises situées dans des États et territoires non coopératifs.
En effet, le texte va au-delà de son objectif en visant tous les emprunts dont la charge financière serait faiblement imposée dans l’État de résidence du prêteur alors même que l’instrument financier ne serait pas un instrument hybride, que le prêt serait justifié économiquement, que la charge financière serait raisonnable et que le prêteur ne serait pas situé dans un paradis fiscal.
Cet amendement propose de prohiber le recours aux instruments hybrides permettant une déduction en France et une non-imposition du produit correspondant dans un autre État du fait de qualifications juridiques distinctes du même flux dans les deux États.
Cette approche permet de circonscrire la mesure à son véritable objectif, à savoir la non-déduction de charges financières dont les produits correspondants constituent du capital dans l’autre État, par nature non taxable.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.