Amendement N° 483C (Non soutenu)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 13 novembre 2013 par : M. Tardy.

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I. – Le 1 du D du II de l'article 1396 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, est complété par un 4° ainsi rédigé :

«  4° Aux propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction générale sur l'évaluation des propriétés non bâties du 31 décembre 1908. ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à exclure les terrains agricoles effectivement exploités de la majoration de la taxe foncière sur les terrains constructibles, prévues par la loi de finances 2013.

Cette mesure méconnaît la réalité des zones rurales et péri-urbaines. Si elle devait être appliquée, elle mettrait en danger les exploitants agricoles qui seraient amenés à vendre leurs terres plutôt que de devoir payer des sommes disproportionnées. Pour définir ce que sont les terrains agricoles effectivement exploités, cet amendement se base sur l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908. Il s'agit des terrains à usages agricoles auxquels sont soustraits les bois, les landes, les pâties, les bruyères, les terres vagues et vaines, les lacs, étangs, mares. Cela concerne donc cinq catégories : les terres ; les prés et prairies naturels, herbages et pâturages ; les vergers et cultures fruitières d'arbres et arbustes ; les vignes ; et les jardins autres que les jardins d'agrément et terrains affectés à la culture maraîchère, florale et d'ornementation ; pépinières, etc.

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