Déposé le 13 novembre 2013 par : M. Audibert Troin.
I. – Après le 1 du D du II de l'article 1396 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 82 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 1 bis. Les majorations prévues au A ne sont pas applicables aux propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction générale sur l'évaluation des propriétés non bâties du 31 décembre 1908 si elles ont fait l'objet d'une exploitation agricole dans l'année précédente.
« Le propriétaire doit faire, avant le 31 mars de l'année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts assortie des justifications nécessaires en indiquant notamment les parcelles concernées. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La loi de finances 2013 (article 82) a modifié les dispositions de l'article 1396 du CGI. Cette loi instaure une majoration automatique de la valeur cadastrale des terrains classés constructibles et situés dans une commune soumise à la taxe sur les logements vacants visées par le décret n°2013‑392. A compter de 2014, cette valeur sera majorée de 25 % et de 5 % par mètre carré (10 € à partir de 2016), soit une majoration minimale de 50 000 € de la base imposable pour 1 ha.
La mise en oeuvre de cette mesure induit une majoration exorbitante de la taxe sur le foncier non-bâti pour les propriétaires et les exploitants de terres à usage agricole situés dans les communes concernées, qui, de fait, interdit immédiatement toute activité agricole sur ces superficies, certes classées constructibles mais généralement utilisées par les agriculteurs pour exercer leur métier.
Cette mesure est dramatique pour l'agriculture française et très attentatoire au droit de propriété et de cultiver pour l'agriculteur qui souhaiterait poursuivre son activité agricole.
Cet amendement propose donc d'exonérer de ces majorations les terrains constructibles conservant un usage agricole.
Les terrains visés par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908
CatégorieDéfinitionTerrains visés par le présent amendementExonérations totales possibles
Articles CGI
premièreTerresX1394 B (Corse)
1395 E (Natura 2000)
1395 F (OM)
1395 G (cultures bio)
deuxièmePrés et prairies naturelles, herbages et pâturagesX1394 B
1395 E
1395 F
1395 G
troisièmeVergers et cultures fruitières d'arbres et d'arbustesX1394 B
1394 C (oliviers)
1395 A (noyers)
1395 A bis
1395 B (truffiers)
1395 E
1395 F
1395 G
quatrièmeVignesX1394 B
1395 A bis
1395 G
cinquièmeBois, aulnaies, saussaies, oseraies 1394 B
1395 E
1395 F
1395 G
sixièmeLandes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues 1394 B
1395 E
1395 F
1395 G
septièmeCarrières, ardoisières, sablières, tourbières
huitièmeLacs, étangs, mares, abreuvoirs, fontaines, canaux non navigables et dépendances, salins, salines et marais salants 1394 B
1395 E
1395 F
1395 G
neuvièmeJardins autre que les jardins d'agrément et terrains affectés à la culture maraîchère florale et d'ornementation, pépinièresX1394 B
1395 G
dixièmeTerrains à bâtir, rues privées
onzièmeTerrains d'agrément, parcs, jardins, pièces d'eau
douzièmeChemins de fer, canaux de navigation et dépendances
treizièmeSols de propriétés bâties et des bâtiments ruraux, cours et dépendances
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.