Déposé le 14 octobre 2013 par : M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier.
I. – À la première phrase de l'alinéa 7, substituer à la première occurrence du taux :
« 2 % »
le taux :
« 3 % ».
II. – En conséquence, après le mot :
« excéder »,
rédiger ainsi la fin de la même phrase du même alinéa :
« 3 % de huit fois le plafond annuel précité ».
III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
L'article 5 du PLF 2014 a pour objet de soumettre à l'impôt sur le revenu le complément de rémunération constitué par la prise en charge par l'employeur d'une partie des cotisations des contrats collectifs, assimilables à un avantage en nature, montant estimé en moyenne à 480 € par an pour un salarié selon le Haut Conseil de l'Avenir de l'Assurance Maladie.
Or l'article 5 dans sa rédaction actuelle va bien au-delà de ce simple objectif en réduisant le plafond global de déductibilité fiscale des cotisations versées à l'ensemble des régimes de prévoyance et de santé complémentaire. Ainsi, cette mesure de réduction du plafond pourra conduire à réintégrer dans son revenu imposable la cotisation versée par le salarié à un régime de prévoyance complémentaire, pour un montant équivalent à celui de la part patronale à la complémentaire santé.
L'amendement a pour objectif de mettre en cohérence la réduction du plafond de déductibilité des cotisations santé et prévoyance à l'impôt sur le revenu, avec l'objectif annoncé de taxer la seule part de la cotisation versée par l'employeur à une complémentaire santé, en limitant la réduction du plafond.
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