Amendement N° 503C (Rejeté)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 13 novembre 2013 par : M. Carrez.

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Rédiger ainsi cet article :

«  I. – Il est perçu, au profit du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts prévu à l'article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux prévus à l'article 683 du code général des impôts.
«  II. – Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 0,20 %. La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute.
«  III. – Les I et II s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues entre le 1er mars 2014 et le 29 février 2016. ».

Exposé sommaire :

L'article 58 pourrait ne pas parvenir à son objectif dans la mesure où le rendement attendu de ce relèvement temporaire des DMTO est facultatif. En effet, il risque de ne pas garantir aux départements les ressources prévues pour compenser la dynamique de leurs dépenses de solidarité, précisément puisqu'il est optionnel.

Dès lors, la seule solution évitant à la fois de contrevenir à la libre-administration des collectivités locales et d'augmenter substantiellement le taux des prélèvements obligatoires consiste à créer une taxe additionnelle aux DMTO à taux faible (0,20 %) perçue directement au profit du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements.

Il s'agit donc d'un amendement de simplification du dispositif proposé par le Gouvernement qui vise par ailleurs à éviter une censure du Conseil Constitutionnel aux termes de l'article 72‑2 de la Constitution.

Il a d'abord pour objet de clarifier l'objectif de cette mesure. Incontestablement, sa vocation est de péréquer les ressources issues du relèvement temporaire du taux des DMTO par les départements. Ainsi, au lieu de contraindre l'ensemble des départements à relever de 0,70 % le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement puis, dans un second temps, de faire redescendre cette recette aux départements qui en ont le plus besoin en vertu de la dynamique de leurs dépenses de solidarité, cet amendement propose de créer une taxe additionnelle aux DMTO à taux faible perçue directement au profit du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements.

Cet amendement s'inspire ainsi du fonds de péréquation départemental perçu au profit des communes d'une population inférieure à 5.000 habitants.

Enfin, cet amendement vise à éviter une censure du Conseil Constitutionnel aux termes de l'article 72‑2 de la Constitution dans la mesure où les conseils généraux seraient contraints de relever de 0,70 % le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement.

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