Déposé le 15 octobre 2013 par : M. Braillard, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
I. – À la fin de l'alinéa 1, substituer aux années :
« 2013 et 2014 »
les années :
« 2014 et 2015 ».
II. – En conséquence, compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Elle ne porte que sur les contrats de travail signés à compter de la promulgation de la présente loi. »
III. – En conséquence, à l'alinéa 24, substituer à l'année :
« 2013 »
l'année :
« 2014 ».
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à l'année :
« 2014 »
l'année :
« 2015 ».
V. – En conséquence, à l'alinéa 25, substituer à l'année :
« 2014 »
l'année :
« 2015 ».
VI. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à l'année :
« 2015 »
l'année :
« 2016 ».
Le présent article instaure une taxe rétroactive, source d'une grande instabilité fiscale pour les sociétés sportives professionnelles. Compte tenu des modalités spécifiques de rémunération des joueurs dans le sport professionnel – les clubs s'engagent en général sur un montant net de salaire – cette taxe est susceptible d'affecter sensiblement les comptes de ces sociétés. L'incertitude fiscale créée affaiblirait les clubs français.
Ce constat a notamment été mis en évidence dans le domaine du football au travers du rapport sur « le fair-play financier européen et son application au modèle économique des clubs de football professionnel français » présenté en juillet 2013 à l'Assemblée nationale.
Les rapporteurs, dont Thierry Braillard, ont mis en évidence le risque de fragilisation de la situation financière des clubs si la taxe à 75 % était appliquée rétroactivement.
Il est légitime que les rémunérations prévues par les contrats à venir soient assujetties à la fiscalité de droit commun. Toute exonération instituerait une rupture d'égalité injustifiable.
En revanche, un durcissement du régime fiscal de rémunérations qui ont été négociées sous l'empire d'une réglementation plus favorable serait susceptible d'affecter sensiblement les comptes des clubs.
Le principe de non-rétroactivité doit prévaloir et les nouvelles mesures fiscales doivent s'appliquer aux seuls contrats conclus à compter de leur promulgation. Ce que propose le présent amendement.
En conséquence, et pour s'assurer de l'efficience de la taxe, il est proposé que celle-ci soit assise sur les rémunérations attribuées en 2014 et 2015.
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