Déposé le 7 novembre 2013 par : M. Eckert, Mme Pires Beaune, Mme Delga, M. Fauré, Mme Rabault, Mme Rabin, M. de Courson, M. Jégo, M. Philippe Vigier.
Le deuxième alinéa de l'article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« En cas de rattachement d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à un syndicat mixte, ou en cas de fusion, l'application de ces dispositions sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale rattaché peut être reportée à la cinquième année qui suit celle du rattachement. »
En cas de fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre où de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de collecte et de traitement se pose la question de l'harmonisation des modes de financement du service en TEOM et en REOM.
L'article 98 de la loi de finances pour 2012 a modifié l'article 1639A bis du CGI, pour porter la durée d'harmonisation à 5 ans en ce qui concerne la TEOM.
Toutefois une modification identique n'a pas été introduite dans le CGCT en ce qui concerne la REOM.
Cet amendement vise à introduire la même possibilité pour la REOM.
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