Déposé le 7 novembre 2013 par : M. Eckert, Mme Berger, Mme Rabault.
I. – À l'alinéa 11, après le mot :
« morale »,
insérer les mots :
« à l'exception des sociétés, organismes et toutes personnes morales assujettis totalement ou partiellement à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu, qui exploitent une entreprise en France, ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l'alinéa 16.
Alors même que la loi bancaire de juillet 2013 renforçait l'information des emprunteurs à travers l'utilisation systématique du taux effectif global, l'article 60 offre la possibilité aux établissements de crédit de remplacer l'impératif de présence d'un taux effectif global (TEG) au sein d'un contrat de prêt ou avenants à ces contrats souscrit par une personne morale. Or le TEG est indispensable pour les entreprises, car il constitue un outil d'information, ainsi qu'un moyen de comparaison entre établissements de crédit. L'affichage du TEG permet donc le maintien de la concurrence entre établissements de crédits tout en limitant l'augmentation des frais indirects (contenus dans les TEG). De plus ce taux affiché est également un outil de protection à l'égard des établissements de crédit : son absence ou son remplacement ferme la possibilité, pour les entreprises ou artisans, d'intenter un recours auprès de leur établissement de crédit pour absence de stipulation du TEG.
L'impératif de remboursement de la différence entre le TEG initial et le TEG finalement imposé ne s'applique que lorsque le TEG initial est inférieur au TEG final. Une telle mesure risquerait de faire augmenter les TEG présentés par les établissements de crédit, par crainte de devoir rembourser les emprunteurs en cas d'erreur à la baisse. Il est important, dans le contexte actuel, de ne pas participer au renchérissement des TEG pour les entreprises briguant un crédit.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.