Déposé le 14 octobre 2013 par : M. Robert, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
I. – À l'alinéa 157, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La disposition mentionnée au I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
« VI. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Si la durée moyenne de conduite des opérations de construction de logement social est de deux années, ce délai peut ne pas être tenu pour des raisons liées à des impératifs administratifs ou techniques en cours de chantier. Aussi, et afin de mieux tenir compte de ces contraintes de calendrier de livraison, il est proposé de porter à trois ans le délai d'achèvement des programmes.
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