Déposé le 13 novembre 2013 par : M. Caullet, M. Arnaud Leroy, M. Plisson, M. Bardy, M. Bouillon, Mme Tallard.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
L'article 278‑0 bis du code général des impôts soumet au taux réduit de la TVA la fourniture de chaleur distribuée par réseau lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération.
Dans le cadre de l'objectif d'atteindre en 2020 une part de 23 % d'énergies renouvelables dans notre consommation d'énergie finale, les réseaux de chaleur constituent un vecteur indispensable pour exploiter les énergies renouvelables telles que la biomasse (cf qualité de l'air notamment), la géothermie profonde ou la chaleur issue du traitement thermique des déchets.
Le dispositif existant ne prévoit l'éligibilité que de deux sources d'énergie renouvelable, la biomasse et la géothermie. Or de nouveaux projets de réseaux de chaleur utilisant des sources d'énergie renouvelable qui n'avaient pas encore fait l'objet d'expérimentation pour les réseaux au moment de la création de la mesure sont susceptibles d'émerger, notamment des réseaux de chaleur alimentés par du solaire thermique.
Il est donc proposé de prendre en compte l'ensemble des énergies renouvelables permettant la production de chaleur pour apprécier le seuil de 50 % déclenchant l'application du taux réduit de TVA.
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