Déposé le 12 novembre 2013 par : M. Goujon, M. Decool, M. Suguenot, M. Lurton, M. Morel-A-L'Huissier, M. Luca.
I. – L'article 83 du code général des impôts est complété par un 4°ainsi rédigé :
« 4° L'indemnité kilométrique versée par l'employeur pour couvrir les frais de déplacement à vélo de son salarié entre son domicile et le lieu de travail. ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2015.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement propose, conformément à la préconisation du plan national vélo, de permettre aux employés qui bénéficient de la participation de leur employeur à leurs frais de déplacement à vélo par le versement d'une indemnité kilométrique vélo comme cela existe en Belgique depuis 1999, de ne pas voir celle-ci intégrée au calcul de leur impôt sur le revenu, afin d'en préserver le caractère incitatif.
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