Déposé le 13 novembre 2013 par : M. de Ganay, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Saddier, M. Lurton, M. Martin-Lalande, M. Le Mèner, M. Gosselin, M. Mathis, M. Audibert Troin, M. Sturni, M. Furst.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 5° de l'article 1381, après le mot : « industriel, », sont insérés les mots : « à l'exception des terrains de golf, » ;
2° Au second alinéa de l'article 1393, après le mot : « étangs, », sont insérés les mots : « les terrains de golf, ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La législation considère que la totalité des surfaces d'un parcours de golf (en moyenne 60 hectares pour un 18 trous) relève du régime de la « propriété bâtie ». Ces dernières années de nombreux golfs ont fait l'objet de vérification en matière de fiscalité foncière, et certains ont vu leur taxation significativement revue à la hausse. Les exploitants considèrent qu'il s'agit d'espaces verts naturels, destinés à la pratique sportive, entretenus et préservés, comprenant des zones de jeu, prairies, bois et autres pièces d'eau et qu'une augmentation exorbitante de la fiscalité foncière risque d'impacter la pérennité de cette activité locale.
Le présent amendement tend à faire glisser l'assujettissement des terrains de golf à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) vers la taxe foncière sur les propriétés non-bâties (TFPNB) ; plus supportable pour les exploitants de golf.
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