Déposé le 12 novembre 2013 par : M. Goasguen.
I. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article L. 251‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf pour les soins délivrés aux mineurs et pour les soins inopinés, la prise en charge mentionnée au premier alinéa est subordonnée, pour les soins hospitaliers dont le coût dépasse un seuil fixé par décret en Conseil d'État, à l'agrément préalable de l'autorité ou organisme mentionné à l'article L. 252‑3. Cet agrément est accordé dès lors que la condition de stabilité de la résidence mentionnée au même article L. 252‑3 est respectée et que la condition de ressources mentionnée à l'article L. 251‑1 est remplie. La procédure de demande d'agrément est fixée par décret en Conseil d'État. » ;
2° L'article L. 252‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 252‑1. – La demande d'aide médicale de l'État est déposée auprès de l'organisme d'assurance maladie du lieu de résidence de l'intéressé. Cet organisme en assure l'instruction par délégation de l'État.
« Toutefois, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l'aide médicale en application du deuxième alinéa de l'article L. 251‑1 sont instruites par les services de l'État. ».
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015.
Le présent amendement rétablit la procédure d'agrément préalable et participe ainsi, d'une part, à un meilleur contrôle des dépenses d'AME, et, d'autre part, à un renforcement des contrôles qui sont opérés en la matière.
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