Déposé le 12 novembre 2013 par : M. Goasguen.
I. – Au XII de la section II du chapitre II du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est rétabli un article 968 E est ainsi rédigé :
« Art. 968 E. – Le droit aux prestations mentionnées à l'article L. 251‑2 du code de l'action sociale et des familles est conditionné par le paiement d'un droit annuel d'un montant de 50 € par bénéficiaire majeur. ».
II. – L'article 53 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Du III bis du présent article. » ;
2° Après le III, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« III bis. – Le droit annuel prévu à l'article 968 E du code général des impôts est reversé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. ».
Le présent amendement rétablit le droit de timbre créé en 2011 et en fixe le montant à 50 euros. Il affecte cette recette nouvelle au compte de concours financiers « Avance aux organismes de sécurité sociale » de façon à diminuer le reste à charge pour l'assurance maladie.
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