Déposé le 12 octobre 2013 par : M. Pancher, M. Tuaiva, M. Favennec, M. Demilly, M. de Courson, M. Tahuaitu.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° – L'article 278‑0 bis est complété par un H ainsi rédigé :
« H. – le bois de chauffage » ;
2° – Le a du 3° de l'article 278 bis est abrogé ;
3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l'article 297, après la référence : « F », est insérée la référence : « , H ».
II. – Le I s'applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le chauffage au bois bûche et aux granulés représente pour les ménages une opportunité de réduire leur facture énergétique et une solution pour endiguer la précarité énergétique.
En 2012, 51 millions de stères de bois de chauffage étaient consommés en France, achetés auprès de professionnels du bois bûche ou issus d'un commerce informel provenant de boisements appartenant à des particuliers.
Le bois bûche commercialisé par des professionnels représentait 7,5 millions de m3 du volume total consommé en 2012.
Il est calculé que relever le taux de TVA applicable au bois de chauffage de 7 à 10 % représente une hausse d'environ 2 euros par m3 de bois, par ménage. Une telle hausse risque d'orienter de plus en plus de ménages vers des vendeurs de bois non professionnels, réduisant ainsi la proportion de bois commercialisé par les professionnels, qui répondent à des chartes de qualité, telles que NF Biocombustibles solides, France Bois Bûche, ONF Energie bois. Le renforcement de la professionnalisation en cours des métiers du bois de chauffage risque d'en pâtir.
Pour ces raisons, il est proposé de ramener le taux de TVA applicable au bois de chauffage à 5 %.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.