Déposé le 13 novembre 2013 par : M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Le deuxième alinéa de l'article 57 du code général des impôts est complété par les mots : « ou les États considérés comme non coopératifs au sens du premier alinéa de l'article 238‑0 A. ».
Cet amendement vise à traduire dans la loi la deuxième proposition du rapport d'information sur « l'optimisation fiscale des entreprises dans un contexte international » remis le 10 juillet à l'Assemblée.
L'application de l'article 57, qui permet lors de l'établissement de l'impôt sur le revenu d'incorporer aux résultats les bénéfices transférés à une entreprise hors de France, est conditionnée à l'existence de liens de dépendance entre l'entreprise française et l'entreprise étrangère. La charge de la preuve de ce lien de dépendance incombe à l'administration. Toutefois, cette condition n'est pas exigée lorsque le transfert est effectué vers une entreprise établie dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée.
Cet amendement vise à étendre cette exemption aux transferts effectués dans les États non coopératifs.
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