Déposé le 13 novembre 2013 par : Mme Mazetier, M. Cherki.
Au a) du I de l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales, le nombre : « 400 » est remplacé par le nombre : « 200 ».
Les manipulations de prix de transfert sont, pour les entreprises multinationales, l'un des principaux vecteurs de l'évasion fiscale.
Par exemple, le fait de surévaluer le tarif d'une redevance versée à une société liée pour l'utilisation d'une marque dont les droits de propriété sont détenus par cette société permet, lorsque la société liée est résidente d'un État qui taxe moins les bénéfices que la France, de diminuer l'assiette taxable en France pour en transférer une partie sous des cieux fiscaux plus cléments.
Des pratiques de ce type sont susceptibles d'être redressées par l'administration fiscale française, car l'article 57 du code général des impôts permet de réintégrer à l'assiette taxable en France les éléments qui en seraient indûment extraits par manipulation des prix de transfert.
La détermination du « juste » prix de transfert étant un exercice ardu, la législation prévoit, depuis 2009, une obligation de documentation à la charge des entreprises. Celles qui y sont soumises doivent tenir à disposition de l'administration un certain nombre de documents, listés à l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales.
Le même article définit le champ des entreprises soumises à l'obligation de documentation. Le principal critère est le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxes ou de l'actif brut : s'il est supérieur à 400 millions d'euros, l'obligation s'applique.
Le présent amendement a pour objet de ramener ce seuil à 200 millions d'euros, afin de donner à l'administration davantage de moyens de détecter d'éventuelles manipulations de prix de transfert.
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