Amendement N° 654C (Retiré)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 13 novembre 2013 par : Mme Mazetier, M. Cherki, M. Thévenoud.

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Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi complété :

«  Chapitre XXI
«  Régime déclaratoire des revenus issus des services fournis par voie électronique par un prestataire non établi en France
«  Art. 302 bis ZO. – I. – Pour les services électroniques fournis par un prestataire non établi en France à une personne physique ou morale établie en France, les dispositions suivantes s'appliquent.
«  Le prestataire est tenu de souscrire une déclaration mentionnant notamment le montant de chiffre d'affaires réalisé par le prestataire à partir des clients établis en France dont le modèle est fixé par l'administration. Cette déclaration est déposée dans les conditions fixées en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
«  En-deçà d'un chiffre d'affaires dont le montant est déterminé par décret, le prestataire bénéficie d'une franchise le dispensant de ces obligations déclaratives.
«  II. – Cette déclaration est souscrite par le prestataire par l'intermédiaire d'un représentant établi en France, accrédité par l'administration fiscale, qui s'engage à remplir les formalités lui incombant et à tenir un registre des opérations relevant de ce régime déclaratoire à la disposition de l'administration fiscale de l'État membre de consommation. Le registre des opérations est suffisamment détaillé pour permettre à l'administration de l'État membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration.
«  Lorsque le redevable, qu'il soit établi dans l'Union européenne ou hors de celle-ci, n'a pas de représentant tel que défini à l'alinéa précédent, il souscrit cette déclaration, dans les mêmes conditions que celles prévues par le régime spécial de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée visé à l'article 298 sexdecies F, auprès du service des impôts des entreprises étrangères de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement propose d'établir dès 2014 une obligation de déclaration et l'identification d'un référent fiscal pour les entreprises qui fournissent des services par voie électronique et qui exercent leurs activités en France en ayant leur siège dans un autre État, qu'il soit membre de l'Union Européenne ou pas.

L'obligation de déclaration du chiffre d'affaires réalisé effectivement en France par les fournisseurs de services électroniques permettra à l'administration fiscale de rapprocher les montants de chiffre d'affaire déclarés en France par ces entreprises et les montants de TVA qui seront obtenus de ces entreprises après l'entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2015 de la réforme européenne de la territorialisation de la TVA pour les services électroniques (imposition du prestataire dans l‘État-membre où le preneur est établi et non plus dans l'État du prestataire).

L'amendement prévoit également une franchise de déclaration pour tenir compte du principe de proportionnalité entre le chiffre d'affaires réalisé en France et les contraintes déclaratives, principe régulièrement mis en avant par la jurisprudence de la CJUE pour toute atteinte à la libre – prestation des services.

En outre, l'amendement prévoit deux régimes déclaratifs : par le biais d'un représentant fiscal ou par le biais d'une simple déclaration.

Cette mesure permettrait de mieux encadrer l'optimisation fiscale des entreprises de l'économie numérique. En effet, une étude récente a mis en évidence que les acteurs mondiaux du numérique auraient dû s'acquitter d'environ 1,3 milliards d'euros d'impôts et taxes (800 M€ au titre de l'impôt sur les sociétés et 500 M€ au titre de la TVA) si leurs activités de production, effectivement réalisées en France, avaient été soumises aux règles de marché locales.

Grâce à la mise en œuvre de schémas d'optimisation fiscale sophistiqués et selon certaines estimations, ceux-ci n'auraient, dans la réalité, payé qu'environ 40 millions d'euros au titre de l'impôt sur les sociétés. Ceci va à l'encontre du principe d'égalité face à l'impôt.

Les montages fiscaux de Google en Irlande, aux Pays-Bas et aux Bermudes ou ceux d'Apple dénoncés récemment par le Sénat américain – bien qu'ils respectent en théorie la légalité – devraient pouvoir être qualifiés de « purement artificiels ».

Leur encadrement constitue donc pour la France l'opportunité de prendre une initiative politique forte. Cette initiative aurait l'avantage de placer la France en situation de précurseur dans la perspective des futures négociations internationales (travaux de l'OCDE pour le G20) visant à faire évoluer les règles et conventions dans ce domaine.

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