Déposé le 12 octobre 2013 par : M. Féron, M. Aylagas, M. Bays, M. Blazy, M. Boisserie, Mme Bruneau, Mme Chauvel, Mme Delaunay, M. Philippe Doucet, Mme Grelier, Mme Imbert, Mme Le Dissez, Mme Lousteau, M. Plisson, M. Pouzol, M. Pueyo, Mme Quéré, Mme Reynaud, M. Touraine, Mme Troallic, M. Vergnier, M. Vlody.
Rédiger ainsi cet article :
« Le 2° ter de l'article 81 du code général des impôts est complété par les mots : « pour les contribuables dont le montant des autres revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ».
L'inclusion des majorations de pension pour charges de famille dans l'assiette de l'impôt sur le revenu se traduirait pour leurs bénéficiaires par une augmentation de leur revenu fiscal de référence.
Par ailleurs, les retraités concernés par ces majorations de pension et remplissant certaines conditions, dont un niveau de ressources inférieur au seuil fixé par le 2° ter de l'article 81 du Code Général des Impôts, sont exonérés du règlement de diverses impositions (taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe d'habitation, contribution à l'audiovisuel public…), tenant compte de leur situation financière. Les contribuables dont les ressources sont proches du plafond de revenus seraient dès lors assujettis au paiement des impôts, taxes et redevances précités en cas de fiscalisation des majorations de pension.
Le présent amendement vise ainsi à maintenir ces exonérations en faveur des contribuables les plus modestes et à stabiliser leur niveau d'imposition.
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