Déposé le 12 novembre 2013 par : M. Philippe Vigier.
I. – Au XII de la section II du chapitre II du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est rétabli un article 968 E ainsi rédigé :
« Art. 968 E. - Le droit aux prestations mentionnées à l'article L. 251‑2 du code de l'action sociale et des familles est conditionné par le paiement d'un droit annuel d'un montant de 30 € par bénéficiaire majeur. ».
II. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 251‑1 est complété par les mots : « , sous réserve, s'il est majeur, de s'être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, du droit annuel mentionné à l'article 968 E du code général des impôts » ;
2° L'article L. 251‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Pour les soins délivrés aux mineurs et pour les soins inopinés, la prise en charge mentionnée au premier alinéa est subordonnée, pour les soins hospitaliers dont le coût dépasse un seuil fixé par décret en Conseil d'État, à l'agrément préalable de l'autorité ou organisme mentionné à l'article L. 252‑3. Cet agrément est accordé dès lors que la condition de stabilité de la résidence mentionnée au même article L. 252‑3 est respectée et que la condition de ressources mentionnée à l'article L. 251‑1 est remplie. La procédure de demande d'agrément est fixée par décret en Conseil d'État. » ;
3° L'article L. 252‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 252‑1. – La demande d'aide médicale de l'État est déposée auprès de l'organisme d'assurance maladie du lieu de résidence de l'intéressé. Cet organisme en assure l'instruction par délégation de l'État.
« Toutefois, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l'aide médicale en application du deuxième alinéa de l'article L. 251‑1 sont instruites par les services de l'État. ».
III. – Le I et le II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014.
Cet amendement vise à rétablir la franchise de 30 euros applicable à l'aide médicale d'État, telle qu'instituée en 2011.
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