Amendement N° 682C (Retiré)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 8 novembre 2013 par : M. Tardy.

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I. – Le k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 4°, les mots : « de prise et de maintenance de brevets et de certificats d’obtention végétale ainsi que les frais » sont supprimés.

2° Au 5°, les mots : « brevets, de certificats d’obtention végétale, de » sont supprimés.

II. – Le I s’applique au crédit d’impôt calculé au titre de l’année 2013.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à supprimer des incohérences tendant à inclure deux fois les mêmes dépenses dans l’assiette du crédit d’impôt recherche.
En effet, aux termes du e du II de l’article 244 quater B du code général des impôts (CGI), les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d’obtention végétale (COV) ouvrent droit au crédit d’impôt recherche.

Aux termes du e bis du II de l’article 244 quater B du CGI, les frais de défense de brevets et de certificats d’obtention végétale sont éligibles au crédit d’impôt recherche.

L’administration fiscale a précisé dans sa doctrine mise en ligne (BOFiP-Impôts), que constituent des dépenses de recherche qui entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche les frais de défense de brevets et de certificats d’obtention végétale indépendamment du fait que ces brevets et certificats soient consécutifs ou non à des opérations de recherche.

Par ailleurs, aux termes des 4° et 5° du k du II de l’article 244 quater B du CGI, sont éligibles les dépenses suivantes :

- les dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d’obtention végétale, ainsi que les frais de dépôt de dessins et modèles relatifs aux opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits ;

- les frais de défense de brevets, de certificats d’obtention végétale, de dessins et modèles relatifs à ces mêmes opérations.

Dans le BOFiP-Impôts, il est précisé que les frais de défense de brevets et de certificats d’obtention végétale sont éligibles au k du II de l’article 244 quater B du CGI, qu’ils soient consécutifs ou non à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits.

Le rapprochement de ces textes conduit au constat que les mêmes dépenses peuvent être prises en compte, pour le calcul du CIR au taux de 30 % et pour le calcul du crédit d’impôt innovation, introduit par l’article 71 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.
Il s’en suit un doublon qu’il convient de supprimer, pour la clarté du dispositif.

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