Amendement N° 683C (Non soutenu)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 13 novembre 2013 par : M. Tardy.

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I. – Le premier alinéa du III de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la seconde occurrence du mot : « crédit », la fin de la première phrase est supprimée ;

2° À la deuxième phrase, le mot : « reçues » est remplacé par le mot : « facturées » ;

3° La dernière phrase est supprimée.

II. – Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2014.

III. – Les dispositions du I ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Les avances remboursables en cas de succès, notamment celles accordées par OSEO, constituent un instrument essentiel d'incitation à la recherche-développement, bénéficiant largement aux PME innovantes.

La déduction de ces avances remboursables de l'assiette des dépenses éligibles est une mesure particulièrement pénalisante pour les petites entreprises actives en matière de R&D, pouvant avoir fréquemment pour conséquence un CIR nul.

Par ailleurs, si l'exclusion de ces dépenses dans le cadre de la réforme du CIR par l'article 69 de la loi de finances pour 2008 pouvait se justifier, en particulier comme l'avait relevé la Cour des Comptes par le défaut de suivi des avances remboursables par OSEO, cette position doit désormais être reconsidérée.

En effet, OSEO s'est dotée d'instruments de suivi, à même de garantir que les avances définitivement acquises (par exemple, en cas d'échec des projets) sortiront de l'assiette du CIR.

En pratique, le report de déduction de l'avance remboursable devra être subordonné à la souscription par l'entreprise d'un état annexe au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque avance remboursable, les renseignements nécessaires à l'ajustement ultérieur du CIR.

De plus, les avances remboursables n'ont pas, en matière comptable, la nature de subvention, mais celle de prêt. Elles ne doivent donc pas être déduites de l'assiette des dépenses éligibles l'année de leur versement, mais seulement l'année où il est acté qu'elles ne seront pas remboursées et qu'elles deviennent alors une subvention a posteriori, l'échec du projet aidé empêchant définitivement le remboursement de l'avance.

Ensuite, du point de vue de l'entreprise, une avance remboursable n'entre pas dans les capitaux propres, à l'inverse d'une subvention, mais dans les dettes. Elle n'améliore donc pas son profil financier.

S'agissant des organismes ou experts admis à calculer un CIR propre, la déduction de l'assiette de leur crédit d'impôt doit s'entendre des sommes facturées, le terme « reçues » étant susceptible d'être interprété comme « encaissées », ce qui viendrait en contradiction avec les règles comptables qu'appliquent les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles.

Cet amendement est conforme à la proposition faite par la Mission parlementaire de simplification de l'environnement réglementaire et fiscal des entreprises (rapport Mandon).

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