Amendement N° 698A (Tombe)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 14 octobre 2013 par : M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Borloo, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Villain, M. Zumkeller.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 278‑0 bis, il est inséré un article 278‑0ter ainsi rédigé :

«  Art. 278‑0 ter. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l'article 278‑0 bis sur la fourniture et la pose, l'installation et l'entretien des matériaux et équipements visant à l'amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans.
«  Les travaux concernés sont ceux mentionnés au 1° du IV de l'article 278 sexiesainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés.
«  2. Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :
«  a. Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;
«  b. À l'issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.
«  3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Il est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux réalisés par l'intermédiaire d'une société d'économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité.
«  Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.
«  Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait. » ;

2° Au 1 de l'article 279‑0 bis, après le mot : « entretien », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés à l'article 278‑0 ter ».

II. – À l'article L. 16 BA du livre des procédures fiscales, après le mot : « prévu », sont insérés les mots : « à l'article 278‑0 ter ou ».

III. – Le 1° du I s'applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014.

IV. – Par dérogation, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable aux travaux mentionnés aux 1° et 3° de l'article 279‑0 bis du code général des impôts s'ils ont fait l'objet d'un devis daté et accepté avant le 1er janvier 2014 et d'un acompte encaissé avant cette même date, à l'exception des travaux mentionnés à l'article 278‑0 ter qui suivent le taux qui leur est propre.

V. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet, comme l'avait promis le Président de la République lors de la Conférence environnementale du 20 septembre dernier à l'occasion de l'annonce de la création de la contribution climat-énergie, de soumettre au taux réduit de la TVA les travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements de plus de deux ans.

Le Groupe UDI soutient pleinement cette mesure, essentielle pour mener la transition énergétique.

Toutefois, nous proposons de viser les travaux de rénovation énergétique tels que ceux prévus pour les logements sociaux de l'article 19 du présent projet de loi.

Ces travaux sont réellement ceux qui concourent à une véritable efficacité énergétique des logements du parc privé ; ils devront permettre de contribuer à transition énergétique engagée par la France et à atteindre l'objectif de réduction de 50 % de la consommation énergétique fixé par le Président de la République lors de la Conférence environnementale.

C'est pourquoi cet amendement, tout en conservant l'objectif de baisse du taux de TVA concernant les travaux de rénovation thermique, propose, par souci de cohérence, que l'ensemble de ces travaux bénéficie du taux réduit de 5,5 % dans les logements du parc privé.

Il est également indispensable que les travaux « induits » soient pris en compte par le taux réduit de TVA car cette prise en compte est primordiale au moment de la décision de travaux de performance énergétique.

En effet, les travaux induits sont « indissociablement liés aux travaux d'économies d'énergie ». Ils visent uniquement les travaux indispensables consécutifs aux travaux d'efficacité énergétique proprement dits.

De ce fait, ils ne concernent ni les autres travaux de rénovation, ni les travaux d'ordre esthétique du type habillage d'un insert, pose de papiers peints…

En outre, à l'instar des dispositions prises fin 2011 lors du passage de la TVA de 5,5 à 7 % pour la rénovation des logements il est indispensable que le projet de loi de finances pour 2014 aménage les modalités d'entrée en vigueur du taux de 10 % applicable aux travaux dans les logements de plus de deux ans.

Par cohérence avec l'article 19 du projet de loi qui, à son alinéa 44, prévoit une dérogation permettant le maintien du taux de TVA de 7 % à certaines opérations, il est proposé d'appliquer la même disposition pour les travaux de rénovation dans les logements du parc privé.

Il apparaît en effet nécessaire qu'une disposition soit adoptée, afin que les travaux mentionnés aux 1 et 3 de l'article 279‑0 bis du CGI demeurent soumis au taux de 7 % s'ils ont fait l'objet d'un devis daté et accepté avant le 1er Janvier 2014 et d'un acompte encaissé avant cette même date.

Les travaux de rénovation énergétique prévus à l'article 278‑0 bis A du CGI nouveau bénéficieront du taux de 5,5 % dans les conditions qui leur sont propres.

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