Déposé le 13 novembre 2013 par : Mme Sas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas.
Au dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, après le mot : « frappent » sont insérés les mots : « les établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance, ainsi que ».
La vente à distance, notamment à travers des sites de commerce en ligne, s'est très fortement développée en France.
Ce développement, non anticipé par les textes, entraine deux effets pervers. D'une part, les surfaces de stockage et de logistique ont tendance à se multiplier et à s'étendre induisant une artificialisation des sols. D'autre part, certaines entreprises de vente à distance pratiquent la concurrence déloyale en échappant à certaines taxes.
Le présent amendement propose d'y remédier partiellement en intégrant la vente à distance dans l'assiette de la taxe sur les surfaces commerciales.
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