Déposé le 13 novembre 2013 par : M. Germain.
Après le mot : « date », la fin du 7° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi rédigée : « peuvent procéder, par délibération prise à la majorité simple, à la révision des attributions de compensation d'une partie des communes membres. La liste des communes concernées est définie par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale sur la base d'indicateurs de richesse et de charges, notamment le potentiel financier et le revenu par habitant. Cette réduction de leurs attributions de compensation ne peut excéder 5 % du montant de celles-ci par an. ».
La taxe professionnelle unique peut être appliquée par les établissements publics de coopération intercommunale depuis le 1er janvier 2001. L'attribution de compensation, mécanisme de neutralisation financière de ce régime fiscal, est appliquée sur certains territoires depuis cette date.
La suppression de la taxe professionnelle, effective pour les collectivités depuis le 1er janvier 2011, n'a pas été accompagnée d'une révision du mécanisme de l'attribution de compensation appliquée par les établissements de coopération intercommunale soumis au 1er janvier 2010 au régime fiscal de la taxe professionnelle unique.
L'attribution de compensation actuellement appliquée par ces collectivités sacralise donc une situation économique et fiscale aujourd'hui disparue.
Cet amendement a pour objectif de permettre au territoire de réaffecter, sans déstabiliser les budgets communaux, une partie des fonds actuellement affectée à l'attribution de compensation au financement de projets intercommunaux et à de la péréquation via notamment la dotation de solidarité communautaire.
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