Déposé le 13 novembre 2013 par : M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse.
Compléter cet article par les quinze alinéas suivants :
« IV. – À partir du 1er mars 2014, il est constitué un fonds prélevé sur les recettes de droits de mutation à titre onéreux de chaque département, d'un montant égal à 12,5 % de ses recettes de droits de mutation à titre onéreux de l'année précédente (15 % x10/12). Ce taux est porté à 15 % en 2015. Ce prélèvement s'effectue mensuellement et par douzième.
« V. – Pour chaque département :
« 1° Il est constaté le solde entre, d'une part, les dépenses exposées par le département, au cours de l'avant-dernière année, au titre du revenu de solidarité active en vertu de l'article L. 262‑24 du code de l'action sociale et des familles, et d'autre part les montants de compensation versés au département, au cours de l'avant-dernière année, au titre du revenu de solidarité active en application de l'article 59 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, de l'article 51 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et de l'article L. 3334‑16‑2 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° Il est constaté le solde entre, d'une part, les dépenses exposées par le département, au cours de l'avant-dernière année, au titre de l'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232‑1 du code de l'action sociale et des familles, et, d'autre part, les montants de compensation versés au département au cours de l'avant-dernière année, au titre de l'allocation personnalisée pour l'autonomie en application des articles L. 14‑10‑5 et L. 14‑10‑6 du même code ;
« 3° Il est constaté le solde entre, d'une part, les dépenses exposées par le département, au cours de l'avant-dernière année, au titre de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245‑1 du même code, et, d'autre part, les montants de compensation versés au département au cours de l'avant-dernière année, au titre de la prestation de compensation en application des articles L. 14‑10‑5 et L. 14‑10‑7 du même code ;
« 4° a) Il est procédé au calcul de la différence entre la somme des trois soldes définis aux 1°, 2° et 3° ci-dessus et le montant de la dotation attribuée au titre de l'exercice en cours en application des dispositions de l'article 26 de la présente loi ;
« b) Le montant calculé à l'alinéa précédent est rapporté à la population du département définie au premier alinéa de l'article L. 3334‑2 du code général des collectivités territoriales.
« VI. – À partir du 1er mars 2014, le fonds constitué au IV du présent article est réparti entre les départements par pondération d'un indice synthétique de répartition égal au produit, pour chaque département, entre :
« 1° D'une part, un indice départemental égal à la moyenne pondérée des trois ratios ci-après, respectivement à hauteur de 50 %, 40 % et 10 % :
« a) La part du reste à charge départemental au titre du revenu de solidarité active tel que défini au 1° du présent article dans le total des reste à charge départementaux au titre du revenu de solidarité active ;
« b) La part du reste à charge départemental au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie tel que défini au 2° du présent article dans le total des reste à charge départementaux au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie ;
« c) La part du reste à charge départemental au titre de la prestation de compensation du handicap tel que défini au 3° du présent article dans le total des reste à charge départementaux au titre de la prestation de compensation du handicap ;
« 2° D'autre part, la moyenne de l'indice de potentiel fiscal par habitant du département et de l'indice de reste à charge global par habitant du département au titre des trois allocations individuelles de solidarité, respectivement calculés comme suit :
« a) Le ratio entre le reste à charge global par habitant du département au titre des trois allocations individuelles de solidarité tel que constaté au b) du 4° du V du présent article, et la moyenne de ce reste à charge pour tous les départements ;
« b) Le ratio entre le potentiel fiscal moyen par habitant des départements et le potentiel fiscal par habitant du département. »
Le Président de la République et le Premier Ministre ont pris l'engagement auprès des départements d' assurer dès la loi de finances 2014 un financement pérenne et durable des trois allocations individuelles et universelles de solidarité que sont l'APA, le RSA et la PCH. 2,1 Milliards € devraient ainsi être financés en 2014 pour améliorer la compensation des trois allocations précitées. 827 M € le seront grâce au prélèvement sur les frais d'assiette et de recouvrement de la taxe foncière sur le bâti, alimentant un fonds de compensation du reste à charge des trois allocations de façon péréquée, tel que voté par l'Assemblée Nationale à travers l'article 26 du PLF 2014. Il resterait donc 1,3 Milliard € à financer.
Le présent amendement propose à cet effet un prélèvement de 15 % en année pleine sur les recettes de DMTO des départements, étant entendu que ceux-ci sont corollairement habilités par l'article 58 du présent projet de loi à reconstituer leurs produits, s'ils le souhaitent, par un relèvement des taux des DMTO, dont le plafond est augmenté de 0,7 points (l'hypothèse d'une hausse des taux de DMTO de 3,8 % à 4,5 % permet d'en accroître le produit d'un montant correspondant à 15 % du produit final).
Le présent amendement propose de répartir ce fonds en fonction d'un indice constitué à partir des variables suivantes, calculées pour chaque département :
- le reste à charge pondéré de chaque allocation individuelle de solidarité,
- le reste à charge par habitant au titre de la globalité des trois allocations individuelles de solidarité,
- le potentiel fiscal par habitant de chaque département.
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