Déposé le 13 novembre 2013 par : M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse.
I. – Au premier alinéa de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, les mots : « n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui » sont remplacés par les mots : « ont pour motif principal ».
II. – Le I s'applique aux propositions de rectification notifiées à compter du 1er janvier 2014.
Le présent amendement reprend une disposition adopté par le Sénat en première lecture du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale, supprimée lors de l'examen en seconde lecture à l'Assemblée nationale. Il vise à faciliter le redressement des situations abusives. A l'heure actuelle, un redressement sur le fondement de l'abus de droit exige cumulativement de prouver que le contribuable a délibérément entendu contourner la loi et ceci dans l'unique but de minorer son opposition. Le présent amendement précise que les actes constitutifs d'un abus de droit doivent avoir désormais pour principal motif et non pour motif exclusif la réduction de l'imposition.
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