Amendement N° 720C (Adopté)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 13 novembre 2013 par : M. Goldberg.

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I. – L'article L. 331‑2 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, une délibération du conseil municipal prévoit les conditions de reversement de tout ou partie de la taxe perçue par la commune aux établissements publics de coopération intercommunale ou groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences. »;

2° Au septième alinéa, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « ou groupements de collectivités ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet article permet le reversement de la taxe d'aménagement d'une commune vers les EPCI ou groupements de communes dont elle est membre, et qui ont en charge, compte-tenu de leurs compétences, la réalisation d'équipements publics sur le territoire de cette commune.

L'article L. 331‑2 dans sa rédaction actuelle prévoit uniquement le reversement de l'EPCI, compétent en matière de taxe d'aménagement, à ses communes membres, compte-tenu de la charge des équipements publics relevant des compétences des communes.

Il est précisé que l'EPCI peut également reverser une part de la taxe d'aménagement à un ou plusieurs autres groupements de collectivités réalisant ou finançant sur son territoire des équipements publics.

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