Déposé le 12 novembre 2013 par : M. Goldberg.
I. – À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l'impôt sur les sociétés, qu'elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d'une opération de construction ayant fait l'objet d'une convention »
les mots :
« destinés à la location à usage de résidence principale dans le cadre d'une opération de construction ayant fait l'objet d'un agrément ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« Le logement au titre duquel le propriétaire bénéficie des dispositions de l'article 199 novovicies ne peut prétendre au bénéfice du taux réduit prévu au présent article. ».
III. – En conséquence, après l'alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :
« G. Après le dernier alinéa du D de l'article 199 novovicies, est inséré l'alinéa suivant :
« La réduction d'impôt n'est pas applicable aux logements qui ont bénéficié de la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit en application des dispositions de l'article 279‑0 bis A. ».
IV. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le présent amendement élargit le bénéfice de la TVA au taux réduit de 10 % à toute personne physique et morale désireuse d'investir dans le logement intermédiaire destiné à la location à usage de résidence principale. Cela permet notamment d'inclure tous les organismes HLM, qui ne répondaient pas strictement à la condition fixée (détention du capital en totalité par des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés).
Le bénéfice de la TVA au taux de 10 % sur les logements concernés est toutefois exclusif du bénéfice de la réduction d'impôt en faveur de l'investissement locatif pour les mêmes logements, afin d'éviter un cumul d'avantages et un effet d'aubaine.
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